TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306554_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2304236 rendue le 28 avril 2023 en ordonnant au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que malgré plusieurs demandes d'exécution les services de la préfecture du Val-d'Oise n'ont toujours pas exécuté l'ordonnance n°220764 du 28 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une nouvelle décision a été prise à l'encontre de M. B en exécution de l'ordonnance rendue le 28 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2304236 du 28 avril 2023 Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 17 juin 1992, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, enregistrée auprès de l'office français et l'immigration et de l'intégration le 29 décembre 2020. Par une décision en date du 22 février 2023, le préfet du Val d'Oise a opposé un refus à cette demande. Par une ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge des référés a prononcé la suspension de cette décision et a ordonné au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'injonction ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val d'Oise a par une décision en date du 16 mai 2023 procédé au réexamen de la situation de M. B et a pris une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306554_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel