TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306554_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A C, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son jeune enfant, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - le préfet s'est, à tort, cru lié par le refus opposé à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatridesOffice français de protection des réfugiés et apatrideset la Cour nationale du droit d'asileCour nationale du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 22 novembre 1994, est entrée irrégulièrement en France le 17 janvier 2022 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatridesOffice français de protection des réfugiés et apatridesle 23 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asileCour nationale du droit d'asile le 17 mai 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions prises le 30 juin 2023 par le préfet de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire françaisdans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regarde des exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. La requérante, qui est entrée en France en janvier 2022 pour y solliciter l'asile dont elle a été déboutée, réside en France avec son jeune fils, né en décembre 2017. S'il ressort des pièces du dossier que ce dernier est scolarisé et qu'elle-même suit des cours de langue française, elle ne démontre pour autant pas que le centre de sa vie privée et familiale se serait fixé en France, compte tenu, tout d'abord, de sa faible durée de présence sur le territoire, ensuite du fait qu'elle est en réalité isolée en France et enfin, eu égard au fait qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si le jeune B, né en décembre 2017, est scolarisé depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans des conditions satisfaisantes au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination. 10. En deuxième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de la Loire s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatridesOffice français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asileCour nationale du droit d'asile pour écarter les risques allégués par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. 12. D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une dette qu'elle n'a pas remboursée auprès d'un client qui lui a permis de voyager, depuis la Libye, à destination de l'Italie, alors qu'elle se livrait, de force, à la prostitution. A l'appui de ses allégations, la requérante a toutefois seulement produit son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et les décisions rendues refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée ou de lui octroyer la protection subsidiaire. Elle n'est, dans ces circonstances, pas fondée à invoquer la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C pourrait être reconduite d'office serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306554_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel