TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306554_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Me Mathis : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations de Me Combes, substituant Me Mathis, avocats de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité Guinéenne, déclare être entrée en France le 24 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 28 février 2020 et confirmée le 15 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023 le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'entrée en France de Mme A est récente, et ne justifie d'aucune intégration particulière. Si elle a deux enfants nés sur le sol français en 2019 et 2021 elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et conserve, nécessairement des attaches personnelles et sociales et pourra reconstituer sa cellule familiale. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 à 6 Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il ne ressort pas de la lecture de cette décision qu'elle est insuffisamment motivée en droit ou en fait ou entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.() ". Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 à 6 la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du choix du pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Préfecture de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306554_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel