TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306555_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305420 du 15 mai 2023, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et un mémoire complémentaire de M. B, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 8 et 9 mai 2023. Par cette requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Seltene, avocat commis d'office, représentant M. B, qui a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et qui soulève de nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnalisé de sa situation s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1998, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 20 décembre 2021 et le 4 mars 2022, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. A la suite d'une interpellation effectuée par la police, M. B a été placé en garde-à-vue le 5 mai 2023. Le 6 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. B qui soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en prenant en compte le fait que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée et qu'il est célibataire sans enfant. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306555_20230626
Données disponibles
- Texte intégral