TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306555_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne l'a pas reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle est étrangère en situation irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête aux fins d'annulation est tardive et irrecevable ;
- la situation irrégulière de la requérante a pour conséquence qu'elle ne présente pas de garanties d'insertion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306548 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 août 2023 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Guarnieri qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'un séjour durable et permanent sur le territoire. Mme A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".
4. En l'absence de toute justification de la date de notification de la décision en litige, le moyen de défense soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône tiré de ce que la requête au fond serait irrecevable ne peut être qu'écarté.
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la commission de médiation a commis une erreur de droit en rejetant la demande de Mme A au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que Mme A vit avec trois enfants nés en 2017, 2019 et 2021 dans un squat. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnue Mme A comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence doit être suspendue.
8. La présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Guarnieri au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu Mme A comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Camille Guarnieri, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306555_20230804
TA698 juillet 2025
DTA_2306548_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306555_20230804
Données disponibles
- Texte intégral