TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306556_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A D C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à l'occasion de la demande de prise en charge formulée auprès des autorités belges alors que ces dernières avaient rejeté la demande d'asile du requérant ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Le président du tribunal a désigné M. Horn en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002 a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 9 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que l'intéressé avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Bulgarie le 15 octobre 2021, en Autriche le 23 novembre 2021, et en Belgique le 7 décembre de la même année. Il a saisi les autorités autrichiennes, bulgares et belges d'une demande de reprise en charge le 27 juin 2023. Si l'Autriche et la Bulgarie ont refusé de faire droit à cette demande, les autorités belges ont fait connaître leur accord le 29 juin 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 9 juin 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu de cet entretien. Par suite, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent de la préfecture qui a auditionné M. C et qui a apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié le requérant n'aurait pas été conduit dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. M. C ne peut, d'autre part, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 8. Le requérant soutient à l'audience que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les autorités belges ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18. 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors même que sa demande d'asile avait déjà été rejetée par la Belgique. Toutefois, si le requérant a indiqué, lors de son entretien du 9 juin 2023, qu'il a demandé l'asile en Belgique, il n'a apporté aucun élément permettant d'étayer ses allégations relatives au rejet par les autorités belges de cette demande. Par suite, le préfet ne disposait pas d'information certaine quant au rejet de la demande d'asile de M. C lors de la demande de reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur de droit doit en tout état de cause être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat, Signé, J. HORN La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306556_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel