TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306556_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour qui est en cours d'instruction depuis le 24 novembre 2022 ; il a par la suite obtenu deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expire le 31 août 2023 ; or étant étudiant en alternance, son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail en l'absence de production d'un titre de séjour valide ; - la mesure sollicitée est utile eu égard au silence de la préfecture, malgré ses nombreuses relances, sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1996, s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 février 2021 au 9 février 2022 puis, en cette même qualité, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 février 2023 dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme dématérialisée de l'ANEF le 8 novembre 2022. Cette demande étant toujours en cours d'instruction, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de statuer sur celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut à l'appui de sa requête, M. A soutient que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail en alternance en l'absence de production d'un titre de séjour " étudiant " valide. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations et notamment pas le courrier qu'il invoque dans sa requête. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 août 2023. La juge des référés, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306556_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA