TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306557_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 10 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit la circulation pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente lui délivrer une attestation de provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est de nationalité croate ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en couple avec une ressortissante italienne et a un enfant né en 2023 ; il travaille régulièrement dans un garage automobile et dispose d'un logement autonome.
Sur l'interdiction de circulation :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre et le 11 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, M. D ou encore Jovonivic, de nationalité italienne, né en 1999, est entré en France à une date inconnue. S'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante italienne qui a eu un enfant le 10 février 2023u'il a reconnu, et en attend un second, il ne justifie toutefois aucunement l'antériorité de la relation ni même sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui vient de naître. Il n'établit vivre avec sa compagne, au surplus dans un logement au titre d'un " dispositif d'hébergement transitoire ", que depuis le 13 juin 2023. Par ailleurs, les bulletins de salaires qu'il produit au nom d'un employeur portant le même nom que lui, pour un emploi au cours de l'année 2022 ne revêtent aucune garantie d'authenticité, outre que l'intéressé se déclare à la date de la décision en cause sans emploi et vivre d'allocations de Pôle Emploi. Il en est de même de sa compagne prétendument employée par la même entreprise sans justifier toujours y exercer ni même, au surplus, disposer actuellement de ressources propres pérennes. Compte tenu des nombreuses infractions relevées à l'encontre du requérant, il ne peut se prévaloir d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas utilement que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de circulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l'article L. 251-4 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 2 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
5. En l'absence d'interdiction de retour, le moyen soulevé à l'encontre d'une telle décision ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306557Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306557_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel