TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306558_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D A et Mme C A du lieu d'hébergement qu'ils occupent 12 allée du Verderet à Grenoble (38100) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme A et leur famille ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Par mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Huard, concluent : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur désigner un hébergement avant leur expulsion. Ils soutiennent que : - la demande du préfet est dépourvue d'urgence et d'utilité ; - leur situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la mesure porte une atteinte disproportionnée à leur droit au logement tel que reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par la convention internationale des droits de l'enfant dans son article 3§1 puisqu'ils risquent de se retrouver à la rue avec des enfants mineurs scolarisés ; - la mesure méconnaît le droit à l'hébergement opposable reconnu à la famille ; - ils devront être relogés avant leur expulsion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss ; - les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Huard, avocat de M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, ont été admis le 15 novembre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé au 12 allée du Verderet à Grenoble et géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Les demandes d'asile de M. et Mme A ont été définitivement rejetées le 9 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées par leurs deux enfants ont été rejetées aux mêmes dates. M. et Mme A ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 9 juin 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 26 juillet 2023. Par courrier du 12 juillet 2023, remis en main propre contre signature, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. M. et Mme A et leurs enfants se sont maintenus indûment au-delà de cette date et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 23 août 2023. Par la présente requête le préfet de l'Isère demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme A du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment et géré par l'association Entraide Pierre Valdo et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 98,7% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 98,8% et 98,2%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 13,4% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. et Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 7. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont accompagnés de leur deux enfants mineurs, âgés de 12 et 8 ans. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de leur accorder un délai d'un mois afin de préparer leur retour en Albanie avant d'autoriser leur expulsion du lieu d'hébergement qu'ils occupent et d'autoriser le concours de la force publique à défaut de départ volontaire à l'issue de ce délai. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. et Mme A et de leur famille de l'appartement géré par l'association Entraide Pierre Valdo dans un délai d'un mois. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A et leur famille de quitter le logement qu'ils occupent 12 allée du Verderet à Grenoble (38100) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme A, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D A et Mme C A et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306558
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TA3814 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306558_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306558_20231114
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