TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306558_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, l'a interdit de retour de deux ans et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'effacer du fichier Schengen ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision ne mentionne pas le nom de l'interprète qui a procédé à la traduction en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la confusion et le manque de lisibilité du fondement légal de la décision prive le requérant d'une garantie ;
- elle ne saurait être fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'illégalité ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne mentionne pas l'alinéa sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses perspectives d'éloignement ;
- elle est disproportionnée en ce qu'elle impose une obligation de présence au domicile de 3 heures de 16 à 19 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les observations de Me Da Ros, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
- les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était susceptible d'être substitué aux dispositions du 3° du même article comme fondement de l'obligation de quitter le territoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. B, ressortissant turc, à quitter le territoire dans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et l'a interdit de retour de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
1. Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. B indique que la mesure d'éloignement ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette irrégularité est relative aux conditions de notification de la mesure et ne saurait être utilement invoquée à l'appui de conclusions à fin d'annulation dans la mesure où elle est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ "
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de la Gironde a pris acte du rejet de sa demande d'asile et a refusé en conséquence de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire. Par décision du 13 juillet 2022, il l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Ainsi, d'une part, la mention dans l'arrêté d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire du 8 novembre 2023 résulte d'une erreur matérielle, et d'autre part, le préfet a pu légalement se fonder sur le 3° de l'article L. 611-1 précité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Si M. B fait valoir que son épouse et leur jeune enfant résident sur le territoire, son épouse, compatriote, est en situation irrégulière. La cellule familiale pourra se reconstituer hors de France. En outre, il ne fait valoir aucune intégration particulière. Dans ces conditions, en décidant de l'obliger à quitter le territoire, la décision ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Si le requérant soutient que l'alinéa sur lequel se fonde la décision n'est pas précisé, il résulte clairement des mentions de l'arrêté que le préfet s'est fondé sur le 3° de ces dispositions. Par ailleurs, il est constant que si l'intéressé dispose d'une carte d'identité, il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, réputée notifiée par la preuve du pli retourné " avisé et non réclamé ", et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, celui-ci se bornant à soutenir qu'il est hébergé par son frère. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office :
12. En premier lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, par suite, suffisamment motivé en fait et en droit.
13. En deuxième lieu, ux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En l'espèce, M. B soutient qu'il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde et à son engagement politique. Toutefois, et alors que la première demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA, tout comme sa demande de réexamen, la production de rapports de Human Rights Watch et de OSAR et l'acte d'accusation du parquet général de Bursa du 23 mai 2022, relatif à des publications via un réseau social réalisées par l'intéressé concernant la cause kurde, ne démontrent pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants invoqués par M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. L'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également l'ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. B, qui atteste de la prise en compte des critères précités. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit.
19. En troisième lieu, M. B se maintient sur le territoire malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 novembre 2021, réputée notifiée par la preuve du pli retourné " avisé et non réclamé ". Si M. B fait valoir que son épouse et leur enfant résident sur le territoire, son épouse, compatriote, est en situation irrégulière. La cellule familiale pourra se reconstituer hors de France. En outre, il ne fait valoir aucune intégration particulière. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu décider de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, tant dans son principe que dans sa durée.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;/ 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;/ 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;/ 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;/ 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;/ 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;/ 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. "
21. Le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas l'alinéa de l'article L. 731-1 sur lequel il se fonde. Or, il résulte des termes de l'arrêté même que celui-ci est sans ambiguïté fondé sur 1° puisqu'il fait état d'une obligation de quitter le territoire pris le 27 novembre 2023. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être écarté. Par ailleurs, la décision mentionne les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
23. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il ressort du procès-verbal produit en défense, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 27 novembre 2023 par les services de police de Bordeaux, notamment s'agissant de sa situation administrative, ainsi que de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
24. En troisième lieu, l'absence de réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté ne ressort pas des pièces du dossier. En se bornant à faire état d'une absence de justification des diligences effectuées pour l'exécution de la mesure, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de laisser penser que l'exécution de son éloignement serait dépourvue de perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 ne peut qu'être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./() " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
26. Si le requérant soutient que l'obligation de présence à son domicile pendant trois heures de 16 heures à 19 heures est disproportionnée, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
27. Il ressort de l'ensemble de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
28. Les conclusions susvisées doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de justice :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
M. ChampenoisLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306558_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel