TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306560_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C du lieu d'hébergement qu'elle occupe CADA ADOMA Nord Isère - 72 rue Aimé Pinel à Pont de Chéruy (38230) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressée et sa famille ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a régulièrement été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss ; - les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, a été admise le 14 octobre 2022 au CADA du Nord Isère dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Pont de Chéruy géré par ADOMA. La demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée le 3 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile de ses trois enfants mineurs ont également été rejetées aux mêmes dates et par les mêmes instances. Le 1er février 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable sur cette demande, estimant que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Mme B a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 septembre 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 3 novembre 2023. Par courrier du 11 juillet 2023, remis en main propre contre signature le 25 août 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d'hébergement. Mme B et ses enfants se sont maintenus indûment au-delà de cette date et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 7 septembre 2023. Par la présente requête le préfet de l'Isère demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B du lieu d'hébergement qu'elle occupe indûment et géré par ADOMA et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 98,7% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 98,8% et 98,2%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 13,4% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B, qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement qu'elle occupe sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec sa famille au 72 rue aimé Pinel à Pont de Cheruy (38230). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306560_20231114
Données disponibles
- Texte intégral