TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306560_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 novembre et 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 10 jours une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la munir sous 8 jours d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel n'a pas été réalisé dans le respect des exigences posées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution, ainsi qu'au regard de l'article 3 de ce règlement ; - l'article 3 de la convention EDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ont été méconnus. Par une transmission du 6 décembre 2023, le préfet de la Gironde produit l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel il a abrogé l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Chadourne, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 29 juin 1995, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 août 2023 et s'y être maintenue. Le 29 août 2023, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande de même nature en Croatie le 12 avril 2023, les autorités croates ont été saisies, le 19 septembre 2023, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par les autorités croates par une décision du 3 octobre 2023 prise sur le fondement du 5 de l'article 20 dudit règlement, qui concerne le cas des demandeurs d'asile ayant retiré leur première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Par arrêté du 6 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Par un arrêté du 6 décembre 2023, communiqué à la requérante dans le cadre de la procédure contentieuse, le préfet de la Gironde a abrogé, au visa de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'arrêté contesté du 6 novembre 2023 par lequel il avait décidé de remettre l'intéressée aux autorités croates aux fins d'examen de sa demande d'asile. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement admis de conserver, en lieu et place de l'Etat membre qu'il estimait responsable, l'examen de la demande d'asile de Mme A. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction susvisées doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Le présent jugement, qui constate qu'il n'est pas expédient de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dans la seule mesure où le préfet a implicitement mais nécessairement reconnu que l'examen de la demande d'asile de Mme A relevait de la compétence de la France, implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, faute de justifier y avoir procédé malgré une demande en ce sens du tribunal, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressée et de la munir de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 du CESEDA et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chadourne la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer et, après lui avoir remis l'attestation correspondante, de transmettre la demande d'asile de Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chadourne la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306560_20231212
Données disponibles
- Texte intégral