TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306560_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'un droit au séjour en France est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 17 juin 2022, s'est rendu au Mali au cours du mois de mars de l'année 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour ", auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 3 mai 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont le requérant doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-1 et L. 312-2 et indique que le visa est refusé au motif tiré de ce que M. B ne justifie pas d'un droit au séjour en France. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour contester la décision litigieuse, ce règlement n'étant applicable qu'à la délivrance des visas de court séjour Schengen. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2022, s'est rendu au mois de mars 2022 au Mali, où il dit avoir perdu ses documents d'identité et de voyage, ce qui l'a empêché de revenir en France à la date initialement prévue. Si M. B avait pris un rendez-vous pour le 23 juin 2022 à la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'a toutefois pas pu s'y rendre, étant au Mali, et n'a déposé une demande de visa dit " de retour " que le 28 septembre 2022. Par suite, à cette date, M. B ne justifiait ni d'un titre de séjour, ni d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci n'étant applicables qu'à la situation d'un étranger dont le conjoint a, lors d'un séjour hors du territoire français, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, si M. B soutient être entré en France en 2002, y avoir séjourné en toute régularité depuis lors et y travailler depuis 2018 en qualité d'aide cuisinier, il ne le démontre pas en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 janvier 2018 au 11 juillet 2018 et des bulletins de paie pour la période du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2002 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 mai 2011 notifié le 26 mai 2011. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306560_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel