TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306561_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun moyen et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; - l'arrêté attaqué du 4 juillet 2023 est légal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, déclare être entré en France au mois de juin 2021. Se présentant comme mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 5 août 2021. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de documents justifiant de façon probante de son état civil et de sa nationalité conformément à l'article R. 431-10 de ce code. Le requérant, qui ne conteste pas ce motif, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la présentation des documents exigés par l'article R. 431-10 de ce code. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306561_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel