TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306561_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - et les observations de Me Huard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin de poursuivre en France ses études. Elle a résidé sur le sol français sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 26 août 2018 et le 25 septembre 2022. Elle a sollicité le 14 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, admise au séjour en qualité d'étudiante en 2017 pour y suivre une licence en psychologie, a obtenu son diplôme avec des résultats honorables en 2021 et que, sous couvert de son titre de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2022, elle a validé une première année de licence en langues étrangères et lettres à l'université de Grenoble. A l'issue de l'année universitaire 2021-2022, elle s'est engagée dans un master en marketing et management et a validé avec aisance sa première année 2022-2023. Si le préfet de l'Isère lui oppose ses deux réorientations et le manque de cohérence de ses études, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de son parcours est marqué par un suivi sérieux, assidu et couronné de succès, ainsi qu'en attestent les bulletins de notes et les attestations des enseignants en master de marketing et de management. En outre, sa licence en psychologie et sa première année en langues étrangères lui ont permis de pouvoir s'inscrire en master " marketing et management " qui exige comme prérequis la possession d'un diplôme de licence et la maîtrise de l'anglais, les cours étant dispensés en anglais. Par ailleurs, le domaine d'études montre un prolongement cohérent de ses études en psychologie en ce que les matières du master impliquent la communication, l'écoute, l'étude des besoins des individus. Dans ces circonstances, en regardant comme incohérente la progression de l'intéressée, le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que l'arrêté du 12 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à Mme B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2306561_20240119
Données disponibles
- Texte intégral