TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306562_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence à Gévezé (Ille-et-Vilaine), lui a interdit de quitter son lieu d'hébergement situé 1, hôtel Morel, à Gévezé, entre 18 heures et 21 heures, l'a obligé à se présenter une fois par jour à la gendarmerie d'Hédé-Bazouges et l'a astreint à remettre l'original de son passeport ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthaut d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision refusant un délai de départ volontaire repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi ; cette dernière décision viole par ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; son auteur est incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle souffre d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les observations de Me Berthaut représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le signataire du premier arrêté attaqué, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions comprises dans le premier arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté cet arrêté après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, pour la dernière fois, en mars 2020, où il vit à ce jour aux côtés de son épouse et de ses enfants mineures, dont l'une est actuellement scolarisée en classe de CP. Or, d'une part, celles-ci ne séjournent pas régulièrement sur le territoire et ont vocation à l'accompagner en cas de retour en Géorgie. D'autre part, le requérant a vécu la majeure partie de son existence dans ce dernier pays, où il n'est pas dépourvu d'attaches. Enfin, s'il soutient que l'aînée de ses enfants, la jeune A, est atteinte de " problèmes d'anémie ", que la vision de celle-ci a baissé récemment et que lui-même souffre d'une hépatite C, aucun élément ne suggère en tout état de cause que ces pathologies ne pourraient être effectivement soignées en Géorgie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que la plus âgée de ses enfants mineures ne pourrait être scolarisée en Géorgie, cette décision ne viole par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 5. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision définitive d'irrecevabilité, courrait le risque de subir de quelconques traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par les motifs énoncés au point 2 ci-dessus. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus au point 4 ci-dessus. 11. En quatrième lieu, dès lors que le requérant, qui a légalement été obligé de quitter le territoire, est revenu sur le territoire quelques mois après avoir bénéficié d'une aide au retour volontaire et qu'il n'y mène légalement aucune activité professionnelle, l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il fait l'objet est justifiée tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, les moyens tirés d'une violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 13. En deuxième lieu, le signataire de l'arrêté d'assignation à résidence, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En troisième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté cet arrêté après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 16. En cinquième lieu, dès lors que le requérant est retourné en France peu de temps après avoir bénéficié de l'aide au retour volontaire et qu'il n'est ni établi ni même expressément allégué qu'il assumerait la charge de conduire sa fille à l'école à Rennes chaque jour, la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence à Gévezé, lui a interdit de quitter son lieu d'hébergement dans cette commune entre 18 heures et 21 heures, l'a obligé à se présenter une fois par jour à la gendarmerie d'Hédé-Bazouges, distante de 8,7 kilomètres de son lieu d'hébergement, et l'a astreint à remettre l'original de son passeport ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. B, qu'il convient néanmoins d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306562_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel