TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306563_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 31 juillet et 1er août 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de modification de son régime indemnitaire et lui réclamerait la somme de 820,57 euros, d'enjoindre à l'administration de justifier des indus indemnitaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la décision par laquelle l'administration lui réclame la somme de 820,57 euros n'est pas suffisamment motivée ;
- la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale constitue un service de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et, par suite, l'attribution d'un régime indemnitaire propre aux services déconcentrés est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision qui réclamerait la somme de 820,57 à la requérante sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'existe pas ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306560 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er août 2023, tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme B se borne à alléguer que la mise en œuvre irrégulière de son régime indemnitaire l'aurait privée d'un montant de 4 000 euros par an et que le prélèvement en sus d'une somme de 915,18 euros, survenu au mois de juillet, viendrait aggraver une situation financière dégradée. Toutefois Mme B perçoit le traitement d'une attachée de l'État et ne justifie ni que sa situation financière serait gravement dégradée ni que la décision en litige y porterait une atteinte grave et immédiate. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Marseille le 02 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306563_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel