TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306563_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2205304 et un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement les entiers dépens du procès, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2306563, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement les entiers dépens du procès, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France le 19 octobre 2014 à l'âge de 16 ans, Mineur isolé, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne. Cette mesure éducative a été prorogée par ordonnance du 8 janvier 2015, et un jugement de placement en assistance éducative a renouvelé son placement à l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne à compter du 13 février 2015 jusqu'à sa majorité le 5 avril 2016. Il a bénéficié d'un contrat d'aide à jeune majeur établi par le conseil départemental de Haute-Garonne et il est hébergé, depuis le 4 avril 2016, à la MECS Saint-Jean d'Albi. M. A a présenté à sa majorité une première demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une carte " travailleur temporaire " valable jusqu'au 14 octobre 2019, laquelle a été renouvelée avec une validité expirant le 5 août 2020. Entretemps, l'intéressé a obtenu en date du 6 juillet 2017 le titre professionnel d'agent de restauration puis, à l'issue d'une formation en apprentissage, un CAP boulanger en date du 6 juillet 2020. Il a été embauché à compter du 8 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger au sein de la boulangerie Kan d'or à Albi, société dans laquelle il était apprenti. Au regard de ce contrat de travail, M. A a présenté une demande de titre de séjour " salarié " et s'est vu délivrer un premier titre valable jusqu'au 8 septembre 2021. Puis il a déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 août 2022 et du 18 octobre 2023. 2. Les requêtes n° 2205304 et 2306563 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A le 18 octobre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Tarn fait valoir que ce dernier, malgré huit années de présence en France, ne justifie pas d'une intégration sociale et ne déclare aucune famille en France alors que son père et ses deux sœurs résident au Mali. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français en 2014, alors qu'il était encore mineur et a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014. Après avoir obtenu un titre professionnel d'agent de restauration le 28 juin 2017, effectué une formation en boulangerie et obtenu un CAP boulanger le 6 juillet 2020, M. A a obtenu une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, le 2 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2018, et a commencé à exercer ses fonctions le 8 août 2020. Cet emploi lui a d'ailleurs permis d'obtenir un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 8 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. M. A a appris le français et a démontré une bonne intégration en ayant suivi, avec assiduité, quatre jours de formation civique relevant du contrat d'intégration républicaine, ainsi qu'une formation linguistique. En outre, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des multiples attestations versées à l'instance, que l'intéressé a noué des liens personnels sur le territoire français et fait état d'une réelle intégration, M. A, a signé un acte d'engagement visant le respect des valeurs de la République française, le 30 juin 2022. Enfin, la seule présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ne permet pas de remettre en cause l'intégration de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que l'obligation de quitter le territoire français est, par conséquent, privée de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, que celui-ci est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 10 août 2022 et de l'arrêté portant assignation à résidence du 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de l'ensemble de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Cohen. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2022 ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Article 4 : L'arrêté du préfet du Tarn du 18 octobre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2205304, 2306563
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306563_20231109
TA6715 juillet 2025
DTA_2306563_20250715TA595 mars 2026
DTA_2205304_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306563_20231109