TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306564_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pacheco, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée de vices de procédure, au regard des articles L. 522-1 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle méconnaît les règles permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris refuse de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Paris, dont le siège est situé à Paris, vainement saisi par M. A d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pacheco.
Fait, à Cergy, le 23 mai 2023.
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306564_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA