TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306564_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le respect de la procédure contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il a indiqué avoir déposé une demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 13 janvier 1996 à Seracounda (Gambie), déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 25 octobre 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et viatique et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. En l'espèce, il résulte de l'arrêté en litige que la décision d'éloignement édictée à l'encontre de M. A est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 4° de cet article. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2020, notifiée le 28 septembre 2020, qui n'a pas été contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 ne peut qu'être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. En l'espèce, si M. A déclare être entré sur le territoire français en 2015, il n'en apporte pas la preuve et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2020, notifiée le 28 septembre 2020 et non contestée, de sorte qu'il n'a plus droit au maintien sur le territoire français depuis cette dernière date. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni de liens, ni d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 octobre 2023, que résidaient tous les membres de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 novembre 2020 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français en raison du rejet de sa demande d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en édictant la décision fixant le pays de renvoi. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 19. En l'espèce, M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306564
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306564_20240115
TA446 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306564_20240115
Données disponibles
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