TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306565_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant 18 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente lui délivrer une attestation de provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 2112 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, M. D, de nationalité arménienne, né en 1992, est entré le 5 octobre 2021 sur le territoire français selon ses déclarations et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022. Il est isolé et ne dispose ni de ressources pérennes, ni de logement stable. Il ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Si le requérant fait valoir qu'il travaille, il ne dispose d'aucune autorisation le lui permettant et exerce ainsi illégalement ce qui ne dénote pas un respect des règles de la République. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant régulière comme il ressort des points précédents, l'interdiction de retour n'est pas dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de M. D à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306565_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel