TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calmels, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO) l'a suspendu de toutes ses activités opératoires ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital NOVO de le réintégrer dans ses fonctions et activités opératoires, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital NOVO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa réputation, qu'aucune des allégations retranscrites dans le compte-rendu du conseil de pôle du 9 mars 2023 n'est établie, et que cette atteinte lui a causé de l'anxiété nécessitant un traitement anxiolytique ; que la décision préjudicie également à sa situation financière en ce qu'elle le prive des bénéfices générés par son activité chirurgicale libérale ; que la décision préjudicie à la santé et à la sécurité de ses patients dès lors que leurs opérations ont été annulées et qu'il ne peut plus conseiller, assister et superviser les autres membres du service ; que le chef de service qui assure son intérim n'est pas spécialisé en ophtalmologie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 4113-14 et L 6143-7 du code de la santé publique, dès lors que l'hôpital NOVO n'a pas informé le Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers, que la mise en péril imminente de la sécurité des patients n'est pas démontrée en ce que les allégations sont infondées, que la condition de mise en péril imminente du service d'ophtalmologie n'est pas satisfaite ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la mise en péril et la maltraitance des patients ne sont pas établies ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pratique anesthésiste est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'hôpital NOVO, représenté par Me Holleaux, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 25 mai 2023, la décision du 13 mars 2023 portant suspension des activités opératoires de M. B a été abrogée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307204, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Calmels, représentant M. B, qui prend acte de l'abrogation de la décision litigieuse, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance ; - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, représentant l'hôpital NOVO. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est praticien hospitalier à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO), spécialisé en ophtalmologie, et exerce à ce titre une activité médico-chirurgicale. Il est chef du service d'ophtalmologie depuis sa nomination le 23 juin 2008, reconduit dans ses fonctions sans interruption, et en dernier lieu le 1er janvier 2023. Par deux décisions du 13 mars 2023, le directeur de l'hôpital NOVO l'a suspendu de toutes ses activités opératoires et de ses fonctions de chef de service. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 13 mars 2023 portant suspension de ses activités opératoires. 2. Par une décision du 25 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, le directeur de l'hôpital NOVO a abrogé la décision du 13 mars 2023 portant suspension des activités opératoires de M. B. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, ainsi qu'il en convient lui-même. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306566
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306566_20230606
TA6927 mai 2025
ORTA_2306566_20250527TA5922 juillet 2025
DTA_2307204_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306566_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel