TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, qu'il n'est pas en mesure de satisfaire ses besoins ni ceux de ses deux enfants en bas âge et qu'il présente de nombreux troubles de santé physiques et psychiques ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; . elle est entachée d'incompétence de son signataire ; . elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de sa demande réexamen de sa demande d'asile ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; . elle méconnaît les article 3 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 à 09h22, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que le requérant est demeuré plusieurs mois, à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et de l'arrêt du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, sans justifier de la régularité de sa situation, soit sur la période d'avril 2021 à mai 2023 ; il ne démontre pas avoir tenté de bénéficier d'un dispositif d'hébergement d'urgence ou de droit commun ; il n'a fourni aucun document médical sur les problèmes de santé qu'il invoque lors de l'entretien de vulnérabilité qui s'est tenu le 24 mai 2023 et les documents produits à l'instance ne démontrent pas l'existence d'une telle vulnérabilité ; en tout état de cause, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2023 et il n'a donc plus droit au maintien du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2306578 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran pour M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h20. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien, est entré en France en août 2022. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 avril 2021, il a déposé une demande de réexamen de cette demande le 24 mai 2023. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Après avoir formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 12 juin 2023, par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. Il résulte de l'instruction que, le 12 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile initiale de M. B et qu'à la suite de cette décision, l'intéressé n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter du mois d'août 2021. M. B, qui ne démontre pas avoir contesté la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile qui lui a ainsi opposée, et qui ne produit aucun élément sur les conditions matérielles dans lesquelles il s'est maintenu en France depuis lors et jusqu'à l'introduction de sa nouvelle demande d'asile en mai 2023, apparaît ainsi avoir été négligent dans ses efforts pour voir ces allocations rétablies. Il ne démontre pas non plus qu'il serait, du fait de la décision attaquée, placé dans une situation précaire caractérisant une urgence. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter le surplus de la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 12 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : I. BillandonSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306566_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA