TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre et 1er décembre 2023, M. A D, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler pendant le temps du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle n'est pas justifiée au regard des perspectives d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les observations de Me Aymard, représentant M. D, absent. Me Aymard conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet la Gironde a fait obligation à M. D de quitter le territoire sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". L'article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l'article 3 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : " Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Me Aymard, qui n'a pas été commis ou désigné d'office pour représenter M. D, n'est pas dispensé de déposer une demande d'aide juridictionnelle. M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui caractérise la présente procédure, il y a lieu de le lui accorder.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions ici contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant fait valoir que sa mère souffre de lourdes pathologies, dont une insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant qu'elle demeure en France, et qu'il l'accompagne dans tous les actes de la vie quotidienne nommant dans son parcours de soins. Toutefois, d'une part, l'intéressée s'est vue opposer un refus de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 23 juin 2023, dont le tribunal est saisi et sur lequel il ne s'est pas prononcé. D'autre part, si M. D établit, par la production d 'attestations, qu'il vient en aide à sa mère, il n'est pas établi qu'elle ne pourra bénéficier d'une autre aide, alors en outre qu'il résulte du procès-verbal du 26 novembre 2023 qu'il a été interpellé en compagnie d'un compatriote titulaire d'une attestation de demande d'asile qu'il a déclaré être le mari de sa mère. Par ailleurs, s'il fait valoir que son épouse est présente sur le territoire et que ses deux enfants de 8 et 12 ans sont scolarisés depuis 2019, son épouse, compatriote, est également en situation irrégulière. Enfin, M. D a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 10 février 2020 et 13 mai 2022 non respectées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il serait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
10. L'examen de l'ensemble de la situation du requérant au point 6 du jugement ne permet pas de considérer qu'en faisant interdiction à l'intéressé de revenir sur le territoire pour deux ans, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation tant sur le principe de l'interdiction que sur sa durée.
11. Les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne d'assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".
14. L'absence de réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté ne ressort pas des pièces du dossier. En se bornant à faire état d'une absence de justification des diligences effectuées pour l'exécution de la mesure, M. D n'apporte pas d'éléments permettant de laisser penser que l'exécution de son éloignement serait dépourvue de perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
M. ChampenoisLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306566_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel