TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été réellement prise en considération ; - le signataire de cet arrêté n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce que la préfète indique dans son arrêté, il n'a aucune possibilité de venir en France en sollicitant un visa correspondant à sa situation dans le respect de la législation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 avril 2002, déclare être entré en France le 9 février 2020 en provenance d'Espagne, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique valable six mois lui donnant droit à un séjour de trois mois. Le 18 février 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour () ". Cet article L. 411-1 dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la carte de résident mentionnée à l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit notamment justifier disposer d'un visa de long séjour. Par suite, M. A, qui ne conteste pas ne pas disposer d'un tel visa, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, quand bien même il en remplirait les autres conditions. A cet égard, au surplus, le requérant n'établit pas qu'il serait à la charge de sa mère, dès lors qu'il produit ses propres bulletins de salaire en tant qu'agent logistique intérimaire jusqu'au mois d'août 2023 lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins, quand bien même il réside chez sa mère, qui travaille et dispose de revenus salariés, et il participe aux charges de la famille. Par ailleurs, la circonstance que le requérant n'aurait aucune possibilité de revenir en France en sollicitant un visa de long séjour est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient qu'il vit depuis près de trois ans avec sa mère de nationalité française, son père et ses jeunes frères et sœurs, qu'il s'implique dans l'éducation de sa fratrie, qu'au Sénégal, il vivait chez ses grands-parents qui sont très âgés et en situation de précarité et qu'il justifie d'une parfaite intégration dans la société française et parle parfaitement le français. Toutefois, sa présence en France et son intégration dans la cellule familiale sont récentes et le requérant a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, au Sénégal, où il a été élevé par ses grands-parents et où il a ainsi nécessairement tissé des liens solides. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306566_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel