TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306566_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Quéré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Des pièces ont été présentées par Mme A le 22 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité le 5 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 juin 2023 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé. Cette décision, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à sa situation et particulièrement de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), énonce pourtant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En outre, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, Mme A ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, qui a procédé à l'examen des informations relatives à son état de santé, lesquelles sont couvertes par le secret médical, alors qu'il apparait qu'elle a seulement indiqué dans sa demande de titre de séjour être prise en charge au CHRU de Brest. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme A ne satisfaisant pas, comme il va être vu au point 10, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet du Finistère n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). 7. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme A a été établi le 15 mars 2023 par le Dr B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont rien n'indique qu'il n'aurait pas été rendu au regard des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 24 mai 2023 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, et vers lequel elle peut voyager sans risque médical, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Mme A qui est atteinte du VIH, de tuberculose osseuse et dit souffrir de dépression, soutient que le médicament qu'elle prend pour son traitement, le Triumeq, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Elle se prévaut également de ce que les personnes séropositives sont l'objet de discriminations au Cameroun, ce qui rend l'accès aux soins difficile et de ce que ces derniers sont très couteux de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle pourra personnellement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle n'apporte cependant aucun élément utile au soutien de ses allégations puisque, si elle a produit des pièces médicales démontrant la réalité de ses pathologies, aucun de ces documents ne fait état de ce que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge des personnes atteintes du VIH est effective et désormais gratuite au Cameroun. Si le Triumeq, traitement prescrit à Mme A, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels de ce pays, produite en défense, les trois antiviraux le composant, à savoir la lamivudine, l'abacavir et le dolutegravir, y sont quant à eux inscrits ainsi que de nombreux antiviraux, permettant des alternatives thérapeutiques. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit dès lors être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Si Mme A allègue vivre en France depuis 2014, elle n'apporte aucune pièce permettant de démontrer l'ancienneté et la stabilité de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant et n'apporte aucun élément ni même n'allègue une quelconque insertion dans la société française. Ainsi, il n'est pas démontré que l'intéressée aurait déplacé le centre des intérêts privés et familiaux en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privé et familial garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté du 30 juin 2023 sur sa situation personnelle. 14. En dernier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Finistère. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate-rapporteure, signé J.VillebesseixLe président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306566
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306566_20240216
Données disponibles
- Texte intégral