TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306567_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme C A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire de Montpellier de procéder à l'abattage de 35 arbres situés rue Charles Vanel à Montpellier. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abattage de 35 arbres situés rue Charles Vanel est imminente, étant prévu en octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 350 du code de l'environnement ainsi que le décret du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique dès lors que le maire de Montpellier ne démontre pas la nécessité de procéder à l'abattage des arbres et n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du préfet de l'Hérault de procéder à cet abattage ; la commune de Montpellier ne dispose pas de la compétence pour décider de l'abattage des arbres, laquelle relève de la métropole de Montpellier ; l'interdiction d'abattre prévue à l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'est pas respectée ; le mémoire produit en défense par la commune n'est pas recevable, ayant été signé par une personne incompétente et n'ayant pas été précédé d'une autorisation d'ester en justice régulière. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'aucune décision relative à l'abattage des arbres en cause n'a encore été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de M. B, représentant l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les requérantes demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire de Montpellier de procéder à l'abattage de 35 arbres situés rue Charles Vanel à Montpellier, laquelle aurait été révélée par la volonté exprimée notamment lors d'une réunion publique par les services de la mairie de Montpellier et affichée sur le site internet de la commune. Cependant, et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision de procéder à l'abattage de ces arbres n'a, à la date de la présente ordonnance, été prise, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision sont dépourvues d'objet. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures produites en défense, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérantes à verser à la commune de Montpellier la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, première dénommée pour l'ensemble des requérantes et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2023 La greffière, L. Salsmann3 Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306567_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA