TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306568_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le respect de la procédure contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il a déposé une demande d'asile dont il n'est pas établi que le rejet soit définitif ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme Jorjik'ia interprète en géorgien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant géorgien né le 3 avril 1988 à Rustavi (URSS). Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il est constant que M. C est entré sur le territoire français le 5 mai 2018, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 juillet 2025, qu'elle a régulièrement travaillé en qualité d'ouvrière entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023 et que les quatre enfants mineurs du couple sont scolarisés. S'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la séparation de corps de M. C et de son épouse en fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère, il résulte également de cette décision que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, que le père bénéficie d'un droit de visite s'exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, tous les samedis de 14 heures à 17 heures, et qu'il doit verser à la mère des enfants une pension alimentaire mensuelle d'un montant fixé à 120 euros. A cet égard, le requérant, qui produit à l'instance les déclarations de ressources trimestrielles de son épouse auprès de la Caisse d'allocations familiales démontrant qu'elle a perçu cette somme, au titre de cette pension, entre le mois de novembre 2022 et le mois de juillet 2023, doit être regardé comme respectant cette obligation. Enfin, l'intéressé verse aux débats plusieurs attestations établies en sa faveur, et notamment une attestation établie par son épouse certifiant qu'il exerce pleinement son autorité parentale, qu'il participe à l'éducation de ses enfants, que les décisions les concernant sont prises en commun, qu'il verse une pension alimentaire tous les mois, qu'il leur achète des vêtements et leur apporte de la nourriture quand il le peut et qu'il les accompagne à l'école et à leurs activités sportives et de loisirs. Il résulte de ce qui précède que M. C, dont la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en dehors du territoire national, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 26 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306568
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306568_20240115