TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306568_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant le temps du réexamen de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis, la procédure d'édiction de la décision est irrégulière ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est justifié. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Aymard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité congolaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2012. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2012, et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juillet 2013. L'intéressé s'est, par la suite, vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 22 mai 2017. Puis, par un arrêté du 13 février 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté et ce rejet a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 27 février 2019. Toutefois, M. C a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 4. En l'espèce, M. C déclare être entré en France le 21 janvier 2012 et résider habituellement sur le territoire national depuis cette date. Pour ce faire, le requérant a produit de nombreuses pièces, notamment des attestations de domiciliation depuis 2012, une attestation de versement d'allocation de subsistance du 5 juin 2013, des pièces à caractère médical, des avis de l'agence régionale de santé du 27 octobre 2014, du 29 avril 2016 et du collège des médecins de l'OFII du 19 octobre 2017, des avis d'imposition sur le revenu, comportant la mention de ressources déclarées en 2013, 2016 et 2022, des bulletins de salaire de mars 2015 à décembre 2015, de janvier 2016 à septembre 2016, de novembre 2017, de janvier 2019 à décembre 2021 et de juillet 2022 à décembre 2022, en qualité de salarié de la société dont il est titulaire de parts sociales en qualité de coiffeur, le dépôt et l'extrait Kbis de l'entreprise pour créer son salon de coiffure en décembre 2017 et l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers du 1er février 2018, plusieurs contrats de bail commerciaux de mars et avril 2018. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. C depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 30 octobre 2023. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l'intéressé, présentée notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle saisine, qui constitue une garantie pour M. C, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, et est entaché d'illégalité ainsi que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la demande de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir sans délai M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C, D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par M. C, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306568
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TA3315 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306568_20240215