TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306569_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et à titre subsidiaire, les décisions du 13 mai 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire le temps de cet examen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est méconnait le droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne risque pas de soustraire à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision lui refusant un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Victor substituant Me Camus, représentant M. B ; - les observations de M. B, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1986, est entré sur le territoire français 2015 selon ses déclarations. Le 12 mai 2023, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B soutient qu'il est partenaire d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante marocaine en situation régulière depuis le 31 mars 2022 avec qui il est en couple depuis 2018. I ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que s'y trouve sa mère et sa sœur, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ayant lui-même déclaré qu'il exerçait illégalement son activité professionnelle et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 7. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 13 mai 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. M. B soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mai 2023, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2023. Le président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306569_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel