TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306569_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 20 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui, par une décision du 5 février 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. M. B demande l'annulation de cette décision consulaire. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Alger : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 20 avril 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire du 5 février 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chef de chantier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Global connect. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail, délivrée le 29 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il dispose d'un hébergement et des moyens d'existence suffisants pour son séjour. Faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par M. B à l'appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, celui-ci est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 20 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2306569_20240402
Données disponibles
- Texte intégral