TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306570_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A en son nom propre et en tant que représentant légal de son fils E C A, représenté par Me Lasfargeas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet née du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé devant elle le 20 février 2023 par messieurs B A et E C A contre la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle le Consulat général de France à Bamako a refusé de délivrer un visa long séjour à E C A sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal, de délivrer à M E C A un visa long séjour de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2306126 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 à 9h30 en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Me Lasfargeas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et souligne l'isolement et la vulnérabilité du fils du requérant. Elle demande par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège pour son client. - La représentante du ministère de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins et soutient qu'il n'y a pas d'urgence. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. M. B A, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 octobre 2021 et a tenté de faire venir du Mali son fils E C. Ce dernier a sollicité auprès du consulat un visa long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, lequel lui a été refusé par une décision du consul général de France à Bamako du 26 janvier 2023. Un recours a été effectué auprès de la commission de recours le 22 février 2023 et une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2023. 5. M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que son fils âgé de seize ans réside au Mali avec un parent malade et que ce dernier a vocation à vivre avec son père. 6. En l'état de l'instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience) le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de délivrer à E C A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lasfargeas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Lasfargeas à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 22 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de délivrer à E C A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lasfargeas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Lasfargeas à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et au Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juin 2023. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2306570_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel