TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306571_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 5 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Arrom, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'articles 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Arrom, représentant M. A et de l'intéressé, assisté de Mme B, interprète en turc, qui reprend ses écritures et ajoute qu'il réside en France avec son frère aîné et précise qu'il a des liens familiaux et sociaux en France et risque une atteinte à son équilibre psychologique en cas de retour en Autriche, où il n'a séjourné que quelques jours en mars 2022 avant de retourner en Turquie puis de repartir plus de trois mois plus tard vers la France en véhicule. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 février 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités autrichiennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de la première phrase de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur ". Aux termes du premier alinéa de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a déclaré lors de l'entretien dont il a bénéficié le 24 février 2023 à fin de détermination de l'État responsable qu'après avoir présenté une demande d'asile en Autriche, le 10 mars 2022 ainsi que l'administration a pu le constater, il a quitté ce pays est retourné en Turquie. Il ressort en outre des pièces du dossier, d'autre part, qu'au sein du formulaire type sur lequel elle a adressé aux autorités autrichiennes sa demande de reprise en charge de l'intéressé, l'administration n'a pas renseigné la rubrique 13 intitulée " Le demandeur déclare-t-il avoir quitté les territoires des États membres " et ne peut en conséquence être regardée comme ayant adressé aux autorités autrichiennes les éléments pertinents tirés des déclarations de M. A, permettant à ces autorités de vérifier leur responsabilité, notamment de rechercher si elles pouvait établir que l'intéressé avait effectivement quitté ces territoires pendant une durée de trois mois. Dans ces conditions, les autorités autrichiennes ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement saisies par l'administration, qui ne peut en conséquence se prévaloir de leur accord pour leur transférer M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Arrom, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Arrom renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2023 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. Le GarzicLa greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306571_20230712
Données disponibles
- Texte intégral