TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306572_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à lui-même ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle contrevient tant aux stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 qu'aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 juin 1997, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019. Après son mariage avec une ressortissante française, Mme B, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 décembre 2020 au 16 janvier 2023. Le 23 mai 2023 il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Cette demande a toutefois été rejetée par une décision du préfet du Nord du 8 juin 2023, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français à destination du Maroc. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation des décisions ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'ayant obligé à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente joursfixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil n° 80 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans la limite de son arrondissement, notamment le refus de titre de séjour attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 6. Pour contester cette décision, M. D soutient qu'il se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle il a présenté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il était déjà en droit d'exercer une activité salariée sous couvert du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Toutefois, lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", mais demande, pour la première fois, à bénéficier d'un titre de séjour, en qualité de salarié, régi par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes d'un accord entre le pays dont il a la nationalité et la France, il doit remplir les conditions prévues par cet accord ou, à défaut, par les dispositions des articles R. 5221-2 et suivants du code du travail, pour la délivrance de ce titre. Or M. D n'établit pas que, comme le relève le préfet du Nord dans l'arrêté attaqué, il détenait, préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé, une autorisation de travail visé par ses services. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. En dernier lieu, L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. D est entré régulièrement en France le 7 septembre 2017, à l'âge de 20 ans. Il séjourne donc en France depuis près de 5 ans et 9 mois, de manière, majoritairement, régulière, à la date de la décision d'édiction attaquée. Toutefois, M. D, qui est séparé de son épouse, n'a pas d'enfant et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, ses parents et son frère résidant au Maroc. S'il travaille pour l'entreprise Tuyauterie Acier Synthétique, sise à Condé-sur-Escault depuis le 22 septembre 2021, comme il y était autorisé sous couvert de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne dispose pas d'une autorisation de travail et travaille donc illégalement depuis le 20 janvier 2023. En outre, alors que rien n'indique qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi équivalent au Maroc, M. D ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kerifa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230657
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
DTA_2306572_20230930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel