TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306572_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation notamment eu égard à son mariage avec une ressortissante française et à sa demande de titre de séjour, toujours en cours d'instruction ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît le droit à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son mariage avec une ressortissante française, à sa demande de titre de séjour, toujours en cours d'instruction et à son appartenance à la communauté alévie qui l'empêche de retourner dans un pays majoritairement musulman. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, représentant M. A, et celles de M. A, assisté d'une interprète, qui a produit divers documents à l'audience, soulève les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'erreur de droit entachant la décision fixant le pays de destination, l'appréciation des risques encourus ne pouvant être liée par celle portée par la Cour nationale du droit d'asile ; sont également présentées par son conseil des conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A a bénéficié lors de l'audience de l'avocate désignée au titre de la commission d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A, ressortissant turc d'origine kurde, né en 1988, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2021 et il y a demandé l'asile politique, le 19 octobre 2021. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2023 puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par arrêté du 23 novembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, M. A a épousé, le 26 septembre 2023, une ressortissante française et qu'il justifie, en outre, avoir déposé, le 29 septembre 2023, une demande de titre de séjour enregistrée sous le n° 3501202309290900273. Il ressort également de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est abstenu de faire mention de ces deux éléments alors même que, dans la mesure où ils sont susceptibles de déboucher, au regard des pièces établissant une vie commune de plus de six mois sur le territoire français, sur la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette situation fait obstacle à ce que soit légalement prise à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. Ce défaut manifeste d'examen de la situation personnelle de M. A constitue une erreur de droit qui est de nature, à elle-seule, à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 4. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Dupas d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Dupas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dupas et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306572_20240111
Données disponibles
- Texte intégral