TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306572_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "entrepreneur" ou "vie privée et familiale" et subsidiairement de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 8 jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 17 août 1987, déclare être entré en France le 11 février 2006 pour y solliciter l'asile. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d' " entrepreneur/profession libérale " du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant sollicité le 4 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 14 novembre 2022, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Isère a retiré cet arrêté. Après réexamen de sa demande de titre de séjour, par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". L'article R.421-9 du même code dispose : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à date de la demande de titre de séjour : " () l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande () les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une activité non salariée est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
5. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 précité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de saisine de la plateforme main d'œuvre étrangère d'une demande d'avis sur la viabilité de son projet, avis nécessaire au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles L.421-5 et R.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est, d'autre part, fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une activité économiquement viable dont il tire des moyens d'existence suffisants, compte tenu du faible montant de chiffres affaires mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'année 2021 (3 740 euros) et les trois premiers trimestres de l'année 2022 (respectivement de 0 euros, 4 440 euros et 6 000 euros). La période allant du dernier trimestre de l'année 2022 au mois de septembre 2023, date de l'arrêté attaqué, n'a pas été examinée, faute de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée par le préfet de l'Isère à M. A par courrier du 9 mai 2023 régulièrement notifié.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société dont M. A se prévaut pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. M. A soutient que cette activité professionnelle lui permettait de vivre, ainsi que le démontre son chiffre d'affaires qui était de 10 400 euros sur les neuf premiers mois de l'année 2022 et que si cette activité a cessé brutalement à compter du mois de novembre 2022, c'est faute d'une régularisation de sa situation administrative. Toutefois, par les éléments qu'il produit, à savoir notamment une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022 faisant état d'un chiffre d'affaires de 6 000 euros en augmentation par rapport aux trimestres précédents, il ne justifie pas d'une activité professionnelle viable susceptible de lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein au sens des dispositions précitées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. En tout état de cause, et au surplus, la décision est également fondée sur le motif que M. A n'a pas produit l'avis sur la viabilité de son projet d'activité, rendu par la plateforme main d'œuvre étrangère.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. M. A, entré en France à l'âge de dix-neuf ans, déclare y résider de manière continue depuis dix-sept ans et se prévaut de ce qu'il a en France son logement et son entreprise, ainsi que des liens sociaux qu'il y a noués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2009, a séjourné plusieurs années en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. Ainsi, il n'a bénéficié que le 27 mai 2011, puis le 24 août 2011 de deux autorisations provisoires de séjour. Il a ensuite séjourné sous couvert de plusieurs titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade, entre le 29 février 2012 et le 14 octobre 2015. Ce n'est qu'à compter de l'année 2018 qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation en se prévalant d'un projet de création d'entreprise. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attaches familiales en France, ni d'aucun liens sociaux et amicaux. Dans ces circonstances, et en dépit de sa longue durée de présence en France, dont une large partie en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. En l'espèce, M. A, qui se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, a sollicité un titre de séjour pour exercer une activité non salariée, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce titre de séjour ne figurant pas parmi les titres de séjour visés à l'article L. 432-13 précité, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, du fait du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
12. En second lieu, eu égard aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A, mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Du fait du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306572_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel