TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306573_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2306573, Mme F D épouse A, demeurant 10 rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger (94470), agissant en qualité de représentante légal de son fils G C E A, représentée par Me Ben Yahmed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (B) à son fils G C E A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur l'enfant G C E A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la famille envisageait de partir en Côte d'Ivoire pour l'été 2022 mais a dû y renoncer constatant que la demande de B n'avait pas été traitée à temps ; un nouveau voyage est programmé pour l'été 2023 et les billets d'avion ont été réservés pour toute la famille ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le B est délivré de plein droit à l'étranger mineur ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la confirmation de dépôt de la demande de B en date du 21 mars 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2306560 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Lansard, substituant Me Ben Yahmed, représentant Mme D épouse A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que Mme D agit en tant que représentante légale du jeune G C E né en 2011, entré en France en 2018 avec toute sa famille dont ses deux parents titulaires de cartes de séjour " passeport-talent " ; dans la perspective d'un voyage familial en Côte d'Ivoire à l'été 2022, des documents de circulation pour étranger mineur (B) ont été demandés pour les quatre enfants, mais seuls 3 B ont été délivrés aux deux frères et à la sœur de G C E ; le voyage qui avait pour but de visiter les grands-parents maternels restés au pays et qui se font vieux a dû être annulé ; un nouveau voyage est programmé pour l'été 2023 et les billets d'avion ont été pris pour un départ le 11 août 2023, mais G C E n'a toujours pas de B ; l'urgence est caractérisée car la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de G C E qui ne peut pas aller voir ses grands-parents maternels vieillissant en Côte d'Ivoire et qui n'a pas pu non plus participer aux sorties scolaires organisées hors de France ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui viole les dispositions relatives à la délivrance d'un B de plein droit, et viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en portant atteinte à l'intérêt supérieur du jeune G C E. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Il résulte de l'instruction que Mme F D épouse A, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1980 à Abidjan et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 21 mars 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur (B) dont il a été accusé réception le même jour pour son fils mineur G C E A né le 2 février 2011. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître le 22 mai 2022 une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne dont Mme D épouse A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la demande initiale de Mme D épouse A remonte au 21 mars 2022, ce qui est en soi de nature à caractériser l'urgence compte tenu de l'inertie de la préfecture à traiter cette demande dans des délais raisonnables ; de plus, l'urgence est également caractérisée par la circonstance que la famille A a dû déjà annuler un voyage en Côte d'Ivoire avec tous leurs enfants programmé pour l'été 2022 et qu'un nouveau voyage est programmé pour l'été 2023, les billets d'avion ayant été réservés pour toute la famille. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 414-4 de ce code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () " ; aux termes de l'article L. 414-7 du même code : " Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. " ; aux termes de l'article D. 414-1 dudit code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. " ; enfin, aux termes de l'article R. 414-2 de ce même code : " L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse viole les dispositions précitées est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de B de Mme D épouse A pour son fils G C E. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer le B au jeune G C E A, ou tout document lui permettant de franchir régulièrement les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme D épouse A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme D épouse A la délivrance d'un B au profit de son fils G C E A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-délivrer à Mme D épouse A le B au bénéfice de son fils G C E A, ou tout document lui permettant de franchir régulièrement les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306573
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306573_20230705
Données disponibles
- Texte intégral