TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306574_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré, de sorte qu'il est exposé, en cas de contrôle, à une mesure d'éloignement et que son employeur peut suspendre ou rompre son contrat de travail à durée indéterminée ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces le 6 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2306568 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Desouches, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors qu'aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est intervenue, la demande étant toujours en cours d'instruction, ou, subsidiairement, si l'existence d'une décision implicite de rejet devait être retenue, pour défaut d'urgence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience par les parties que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 28 février au 27 mai 2023, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Dès lors que ce document lui permet, dans l'immédiat, de séjourner et de travailler en France, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, ni sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police.
Fait à Paris le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2306574_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel