TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306574_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A C et M. D C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance à Mme A C et à l'enfant mineur B C, de visas long séjour au titre de la réunification familiale, prise par le ministre de l'intérieur le 20 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, " par l'intermédiaire du poste consulaire à Islamabad ", un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A C et à l'enfant Muhammad C, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à statuer dès lors que l'administration tend à faire perdurer en toute illégalité depuis plusieurs années maintenant la séparation des demandeurs d'avec leurs époux et père, M. D C, alors même que ces derniers bénéficient d'un droit absolu à se retrouver sur le territoire français. Cette urgence est d'autant plus impérative aujourd'hui que les demandeurs risquent à compter du 18 mai 2023 d'être contraints de retourner en Afghanistan où leur sécurité et leur vie sont en danger. Pleinement informé de cette situation, le ministre met ainsi délibérément l'intégrité physique et la vie des demandeurs de visas en danger ; il convient enfin de noter que l'enfant souffre de crises d'épilepsie
généralisées sévères et inexpliquées entraînant des pertes de connaissances subites et nécessitant des hospitalisations ne permettant pas d'envisager son retour en Afghanistan où il risque pourtant d'être reconduit avec sa mère à tout moment.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait leur droit de mener une vie privée et familiale normale qui leur est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui réside actuellement au Pakistan avec sa mère dans une situation sanitaire et administrative particulièrement difficile, est également de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir pas les talibans le 15 août 2021, de la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver et de son impossibilité d'y recevoir les soins adaptés à son état de santé ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne peuvent envisager de retourner en Afghanistan alors même que la situation sécuritaire a continué de s'aggraver jusqu'à la prise de Kaboul et du pouvoir en Afghanistan par les talibans ; ils y seraient en effet aujourd'hui privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y seraient à la merci de ces derniers les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visas formulée ; il convient de noter que le frère de Madame, lequel travaillait pour le gouvernement du président déchu, ainsi que son père et sa mère ont été contraints de se réfugier au Pakistan à la suite de la prise du pouvoir par les talibans afin d'échapper aux dangers auxquels ils étaient exposés à l'égard de ces derniers. Le simple fait pour une femme afghane d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran et y solliciter un visa pour la France doit-être regardé comme un acte l'exposant à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan. Il convient enfin de relever que l'enfant souffre de crises d'épilepsie généralisées sévères et inexpliquées entraînant des pertes de connaissances subites et nécessitant des hospitalisations ne permettant pas d'envisager son retour en Afghanistan.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2306769 du 17 mai 2023, le juge des référés, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer (poste consulaire d'Islamabad) de délivrer à Mme A C et à l'enfant Muhammad C un visa d'entrée en France, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa notification. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la présente requête ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 mai 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2306574_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel