TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306574_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Par la décision contestée du 13 juillet 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a mis en demeure Mme et M. A d'inscrire leur fils dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé de leur choix et d'en justifier avant le 5 septembre 2023. 4. Mme et M. A font valoir que leur fils est instruit dans leur famille et qu'une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger son équilibre psychologique déjà fragilisé. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision et ne sont étayées par aucun élément concret. Ils soutiennent également que la décision contestée ne tient aucun compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais cette allégation se rapporte à sa légalité, et l'éventuelle illégalité de cette décision ne saurait, par elle-même, caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. Enfin, alors que la décision est datée du 13 juillet 2023, qu'il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait été reçue que tardivement, et que, de surcroît, la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2023, les requérants n'ont introduit la présente demande que le 15 septembre 2023, sans fournir la moindre explication quant à ce manque de diligence de leur part. Dans ces conditions, l'urgence qu'ils font valoir n'est pas caractérisée. 5. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont ils font état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme et M. A sur le fondement de son article L. 521-1. Sur la demande de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille : 6. Dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de délivrer, même à titre provisoire, des autorisations administratives, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit accordée l'autorisation d'instruire en famille leur fils ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Sur les frais de l'instance : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Jean-Philippe A, ainsi qu'au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306574_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
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