TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306574_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 30 janvier 1974, déclare être entré en France le 13 octobre 2009. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui lui a été refusé par décision du 22 février 2010, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par la suite, il a sollicité le 4 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.[] "
3. M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B ne s'en serait pas prévalu. Or, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Val-d'Oise, que M. B produit des pièces permettant d'attester de sa présence continue en France depuis 2009, soit depuis plus de douze ans à la date du dépôt de sa demande et de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 4 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306574Avocats intervenants
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306574_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306574_20231012