TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306575_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Girsch, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 20 août 1996 à Oujda (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux décisions en matière d'éloignement, mais seulement en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 11. Il n'est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement en France et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. C déclare, sans l'établir, être entré en France au cours du mois de février 2020. Il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 21 juillet 2022 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il se prévaut de son insertion professionnelle en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il le soutient, qu'il travaillerait dans un salon de coiffure. Il ne démontre pas davantage qu'il entretiendrait une relation avec une ressortissante française dont, au demeurant, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2023 ne pas connaître l'adresse. S'il soutient également que l'une de ses sœurs résiderait à Lyon, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant. Enfin, la seule circonstance que ses parents seraient décédés ne saurait suffire à établir qu'il se retrouverait particulièrement isolé au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ainsi qu'il a été énoncé plus haut, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas cherché à faire régulariser sa situation et qu'il a fait l'objet, le 21 juillet 2022, d'une première mesure l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il ne justifie par ailleurs ni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'un domicile stable en France. Par ailleurs, si les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a déclaré vouloir rester en France et ne pas retourner au Maroc, ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté explicite de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a pu refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 21. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a examiné le risque pour M. C d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Le requérant ne démontrant pas qu'il courrait un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 24. Compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 13, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce que soit prise à l'encontre du requérant une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 25. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306575_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel