TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306575_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306574 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures au cours de laquelle a été entendue Me Combes, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A a été expulsé de son logement le 23 octobre 2023. Dès lors, la demande de suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution présentée par M. A. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306575
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306575_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel