TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306575_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2306575, M. B C, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnait les articles L. 423-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense en date du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par un arrêté du 10 juillet 2023. II. Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2310752, M. B C, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnait les articles L. 423-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 31 octobre 2023 mais n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2022/009350 du 30 janvier 2023 et a présenté une seconde demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2023 enregistrée sous le n°2023/004489. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 13 avril 1976, M. C déclare être entré en France le 7 février 2010. Le 22 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2306575, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et a pris un nouvel arrêté le 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont M. C demande également l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2310752. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur la requête enregistrée sous le n°2306575 : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée par une décision du préfet du Val-d'Oise le 10 juillet 2023. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le n°2310752 : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée à l'appui de la requête n°2310752 : 4. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. 5. Néanmoins, en vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. Par suite, l'instance n°2310752 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 6. L'arrêté contesté a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 7. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise se fonde pour prendre l'arrêté attaqué. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à son intégration professionnelle, aux conditions de son séjour en France ni visé toutes les pièces qu'il a produites ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord-franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que, en premier lieu, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titres qui ne doivent pas faire l'objet d'un examen par la commission du titre de séjour. En outre, si le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. C au titre de l'admission exceptionnelle, laquelle prévoit la consultation de cette commission si l'étranger démontre avoir résidé 10 années sur le territoire français, les justificatifs produits par M. C ne permettent pas d'établir sa résidence en France au titre des années 2014, 2015 et 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 11. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. C soutient qu'il vit en France depuis 2010, qu'il réside chez sa cousine ressortissante française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que monteur d'ouvrages métalliques, métier qu'il a exercé du mois d'août 2019 au mois de janvier 2020 puis depuis novembre 2022. Toutefois, cette seule expérience, alors que M. C est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure, l'intéressé ayant en outre fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2012, 2014 et 2016. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande d'admission au séjour ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais d'instance : 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C enregistrée sous le n°2306575. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2306575 est rejeté. Article 3 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la requête enregistrée sous le n°2310752, la part contributive de l'État étant réduite de 30%. Article 4 : Le surplus de la requête n°2310752 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zabel et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°s 2306575 - 231075
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306575_20231116
TA3116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2306575_20231116
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