TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306575_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin les a mis en demeure d'inscrire leur fils mineur dans un établissement d'enseignement scolaire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur accorder à nouveau le bénéfice de l'instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que seul le juge pénal doit pouvoir ordonner la scolarisation d'un enfant dans un établissement ;
- elle est irrégulière en ce qu'elle a été prise à la suite de deux contrôles réalisés de manière irrégulière au regard du vadémécum sur l'instruction en famille de novembre 2020, de l'article R. 131-14 du code de l'éducation et de l'article 371-1 du code civil ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose uniquement sur l'absence d'acquisition du socle commun de connaissances ;
- elle ne tient pas compte de l'état de santé de l'enfant ;
- elle est illégale comme procédant des articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, qui sont contraires à l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête, qui ne précise pas le domicile des requérants, est irrecevable.
L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ".
2. La requête enregistrée pour M. et Mme A le 15 septembre 2023 n'indique pas leur domicile. Malgré une demande de régularisation du 19 octobre 2023 et l'information qui leur a été faite le 6 novembre 2023 quant à la possibilité que ce motif d'irrecevabilité soit relevé d'office, les requérants n'ont pas régularisé leur requête. Dès lors, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306575_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel