TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306575_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. D B, représenté par Me Babou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de la commission est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, que le lien de filiation est établi avec M. A B, que ce dernier justifie de ressources stables et qu'il est à sa charge financière ;
- les informations communiquées sur ses conditions de séjour sont fiables ;
- son acte de naissance est conforme au code civil ivoirien ;
- il dispose d'un droit à se voir délivrer une carte de résident dès lors qu'il est à la charge de son père ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 juin 2003, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par une décision du 14 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 3 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision du 14 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur l'objet du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, par une décision du 3 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance produit lors du dépôt de la demande de visa de M. B comporte plusieurs anomalies remettant en cause son caractère authentique.
6. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
8. En troisième lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec M. A B, de nationalité française, le requérant a produit, devant l'autorité consulaire, un passeport délivré le 26 juin 2018 par les autorités ivoiriennes, un acte de naissance n° 2991 établi le 8 août 2019 suivant le jugement supplétif du 24 mai 2019 du tribunal d'Abidjan Plateau ainsi qu'un extrait des minutes du greffe relatif à un jugement de rectification n° 988 rendu le 24 mai 2019. Ces documents font état de la naissance de M. D B le 30 juin 2003 et de son lien de filiation avec M. A B et Mme E C. Toutefois, ainsi que le ministre l'oppose, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la pièce intitulée " extrait des minutes du greffe du jugement de rectification " n'est qu'un extrait, et non l'intégralité du jugement, délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de la commune Abidjan Plateau, d'autre part, qu'aux termes de l'article 82 du code civil ivoirien " le défaut d'acte d'état civil peut être suppléé par jugement supplétif rendu sur simple requête présentée au tribunal () ". Ainsi, l'acte de naissance de M. B ne pouvait être légalement établi que sur la base d'un jugement supplétif et non d'un jugement de rectification. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de naissance contesté, que ce dernier a été dressé sur jugement supplétif n°988 du 24 mai 2019, comme l'impose l'article 82 du code civil ivoirien, qu'il comporte la mention de la nationalité française de M. A B alors que cette mention n'est pas obligatoire en vertu de l'article 42 du code civil ivoirien, et que cet acte de naissance comporte plusieurs fautes d'orthographe. Par suite, ces incohérences et anomalies sont de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces d'état civil produites et ne permettent pas d'établir la filiation du requérant avec M. A B.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. "
12. Les autres pièces du dossier, en particulier les transferts d'argent effectués au bénéfice du requérant entre 2019 et 2021, et l'" attestation sur l'honneur " rédigée par Mme E C, sa mère, précisant que M. A s'est impliqué dans son entretien et son éducation, sont insuffisants pour permettre d'établir l'existence du lien de filiation allégué par la possession d'état.
13. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par M. B contre le refus de visa sollicité.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. A B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306575_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel