TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306576_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Au cours de l'audience publique du 14 août 2023, M. Pineau, magistrat désigné, a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 2 octobre 1997, déclare être entrée en France en avril 2023. L'intéressée a présenté une demande d'asile, le 22 juin 2023, auprès des services de la préfecture du Rhône. Toutefois, il est apparu après consultation du fichier VIS que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valide du 7 décembre 2022 au 22 juin 2023. Les autorités allemandes ont été saisies, le 5 juillet 2023, d'une demande de prise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013 et ces autorités ont expressément fait connaître leur accord pour la réadmission de l'intéressée le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, la préfète du Rhône a prononcé la remise de Mme A aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précise que la consultation du fichier européen VIS a fait apparaître que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valide du 7 décembre 2022 au 22 juin 2023, et qu'en conséquence, les autorités de ce pays étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté litigieux précise en outre que les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de Mme A. Enfin, il rappelle les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète ayant mentionné que Mme A s'était prévalue de la présence en France d'une sœur bénéficiant de la protection internationale mais que l'entrée sur le territoire national de Mme A était très récente et qu'elle n'établissait pas l'ancienneté de ses liens en France. Il résulte ainsi de ces éléments que l'arrêté attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constitue le fondement et qu'il est, par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d'édicter à son encontre la décision contestée. Si la requérante fait état de ce que la préfète n'aurait pas vérifié que sa sœur disposait d'une carte de résident en France en qualité de réfugiée, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que la préfète a pris en compte les déclarations de Mme A lors de son entretien en préfecture s'agissant du statut de sa sœur et s'il est loisible à Mme A de soutenir que cette circonstance familiale devait conduire à ce que sa demande d'asile soit examinée en France plutôt qu'en Allemagne, elle entend ce faisant contester l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à l'opportunité de faire usage de la clause discrétionnaire permettant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement dispose : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national () ". 7. Mme A fait état de la présence en France de sa sœur dont elle verse au débat l'acte de naissance pour établir leur parenté ainsi que la carte de résident, valide jusqu'en 2026, sous couvert de laquelle cette dernière réside en France consécutivement à la qualité de réfugiée qui lui a été reconnue. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, la sœur de Mme A ne constitue pas un membre de la famille, au sens des dispositions des articles 2 et 9 du règlement du 26 juin 2013, devant conduire à ce que la demande d'asile de la requérante soit examinée en France. En outre, si la requérante souligne que le règlement du 26 juin 2013 susvisé prévoit que l'examen des demandes d'asile s'effectue dans le respect du principe de l'unité de la famille par un traitement conjoint des demande d'asile de membres d'une même famille par un même Etat-membre, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a vécu séparée de sa sœur durant de nombreuses années et l'examen de la demande d'asile de Mme A ne peut, en tout état de cause, être regardé comme devant faire l'objet d'un traitement conjoint avec une demande présentée par un autre membre de sa famille, la sœur de Mme A s'étant vue reconnaître le statut de réfugié depuis de nombreuses années. Il résulte de ces éléments que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 susvisé que la préfète du Rhône a pu prononcer la remise de Mme A aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. Mme A indique que sa demande d'asile devait être examinée en France plutôt qu'en Allemagne car son objectif, en entrant sur le territoire français, était de rejoindre sa sœur et que la préfète du Rhône aurait dû, en conséquence, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement susvisé, Mme A soulignant avoir traversé l'Europe pour rejoindre sa sœur et être dépourvue d'attaches familiales en Allemagne. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé, la requérante a vécu séparée de sa sœur durant de nombreuses années et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait maintenu avec elle des liens particulièrement étroits et réguliers. En outre, la sœur de la requérante a créé sa propre cellule familiale en France et Mme A, qui s'y trouve célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardée comme y disposant, du seul fait de la présence d'une soeur, de liens anciens et intenses alors qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne se trouvant sur le territoire français depuis seulement trois mois. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et la préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a pu ne pas déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de Mme A et prononcer sa remise aux autorités allemandes. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306576 de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, N. Pineau La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306576_20230816
TA7828 novembre 2025
DTA_2306576_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306576_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel