TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306576_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme F G et M. B D, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur A D, représentés par Me Seigneuric, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'entier préjudice résultant d'un retard de diagnostic sur la bascule du lunatum du poignet droit de M. A D à compter du 22 février 2021 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ils demandent en outre que l'expert puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix, qu'il dépose un pré rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler des observations et que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné aux entiers dépens. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices de M. A D. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, par application de l'article R. 621-1-1, comme magistrat chargé du suivi des expertises. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. A D, né le 11 juillet 2007, a été pris en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 22 février 2021 suite un accident en jouant au volley-ball lors de l'interclasse au sein de son établissement scolaire. Après plusieurs interventions M. D continue de souffrir et ses parents soutiennent sans être contredits que cette situation est due à un retard de diagnostic sur la bascule du lunatum de son poignet droit. Mme F G et M. B D, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur A D, compte tenu des préjudices qu'ils estiment que leur fils a subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de cette prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par les requérants, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 3. Mme F G et M. B D, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur A D demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours d'un médecin psychiatre, si nécessaire, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours d'un médecin psychiatre si nécessaire ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les dépens : 5. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A D, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 22 février 2021 suite à son accident de Volley-ball ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; de dire en particulier si un retard de diagnostic a eu lieu sur la bascule du lunatum du poignet droit de M. D ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. D au centre hospitalier universitaire de Bordeaux; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) de dire si l'état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) d'indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) de dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) de dire si une infection est imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dans ce cas, préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer, lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial de M. D, ou à d'autres causes ou pathologies ; de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ; 11°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices en distinguant les préjudices patrimoniaux ( notamment les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap ) des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique, assistance à tierce personne) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile ou des frais de logement adaptés est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. 13°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme F G, M. B D, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et M. B D, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur E C, expert. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306576_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel