TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306577_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2306582 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du référé, le préfet de la Moselle a accordé à Mme D B le titre de séjour qu'elle demandait. Par suite, les conclusions de Mme D B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, Mme D B est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocat de Mme D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement à Me Boudhane de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D B. Article 3 : L'Etat versera à Me Boudhane, avocat de Mme D B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 9 octobre 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2306577_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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