TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306577_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Benhamida, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 234-1 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour n'était aucunement infondée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions en annulation de la requête introduite le 27 octobre 2023 contre une décision datée du 18 octobre 2023, - les observations de Me Maquet substituant Me Benhamida, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les décisions attaquées ont été notifiées le 25 octobre 2023, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 27 janvier 2009, sous couvert d'un visa portant la mention " Famille C ", à la suite de son mariage avec une ressortissante allemande. Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 2 février 2019, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. A la suite de son divorce prononcé le 29 juillet 2013, des titres de séjour d'une durée d'un an lui ont été délivrés jusqu'en novembre 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de procéder au renouvellement de son dernier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé ce dernier arrêté. Par deux arrêtés du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A le 18 octobre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au dispositif d'annulation d'un acte administratif ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne la même décision si elle a été purgée de l'illégalité retenue à son encontre. 7. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2300309 rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de céans qui a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022. Toutefois, ce jugement a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A eu égard au motif d'annulation retenu à savoir d'examiner son droit au séjour en France au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne que le requérant est divorcé d'une ressortissante allemande depuis le 9 janvier 2014, qu'il ne peut ainsi être considéré comme membre de famille d'un citoyen européen depuis cette date, et qu'il ne peut pas bénéficier du renouvellement de son titre de séjour " membre de famille de citoyen européen ". Dès lors, le préfet s'est livré au réexamen de la situation de M. A, comme il y était tenu. Il lui était loisible de prendre une nouvelle décision de refus au terme de ce réexamen. Dès lors, en prenant une nouvelle décision de refus de titre de séjour à l'encontre de M. A, le préfet n'a pas méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2300309. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-9 du même code : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; () / Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1. " 10. Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. " 11. En l'espèce, M. A soutient qu'il conserve son droit au séjour sur le territoire français malgré son divorce en application de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il bénéficie, compte tenu de la durée de son séjour en France, d'un droit au séjour permanent sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il n'allègue ni n'établit qu'il remplirait, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut, par suite, se prévaloir d'un maintien de son droit au séjour prévu par les dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne justifie pas avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue avec son ex-épouse pendant les cinq années précédentes ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 234-1 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis près de quatorze ans et qu'il a obtenu, le 6 octobre 2021, un master 2 en droit, économie, gestion, option management des entreprises à l'Université de Toulouse 1 Capitole, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est divorcé et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens durables en France ni ne justifie y avoir une particulière intégration dès lors qu'il n'apporte pas de pièces établissant qu'il a travaillé ni, en tout état de cause, séjourné de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire national. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa sœur. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 15. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. () ". Enfin, selon l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. A ne peut se prévaloir d'un maintien de son droit au séjour prévu par les dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il n'établit pas davantage qu'il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France avec son ex-épouse pendant les cinq dernières années. Il s'ensuit que M. A ne bénéficie pas d'un droit au séjour permanent en tant que ressortissant d'un Etat tiers, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 19. M. A soutient résider en France depuis 2009, soit depuis quatorze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il est constant que l'intéressé est entré régulièrement en France le 27 janvier 2009 et qu'il a bénéficié depuis lors et jusqu'au mois de novembre 2022 de plusieurs titres de séjour, il ne démontre pas la réalité ni le caractère continue de sa résidence en France pour la période alléguée. Dans ces conditions, et alors que M. A ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En quatrième et dernier lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. A invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève alors du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent également être écartés. 23. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'était pas infondée dès lors que son titre de séjour devait être renouvelé de plein droit. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 17, le requérant n'étant pas fondé à soutenir que son titre de séjour aurait dû être renouvelé de plein droit, le préfet a pu valablement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-2 2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 24. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. 26. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève alors du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté. 29. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents du présent jugement que M. A ne relève pas des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, catégorie à laquelle le requérant n'appartenait pas à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet pouvait valablement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, ainsi, l'assigner à résidence en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du même code. Par suite, le moyen invoqué tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 30. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn en date du 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 18 octobre 2023 ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benhamida et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, V. JORDA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306577_20231106
Données disponibles
- Texte intégral